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  5. Fiche Tableau des maladies professionnelles (rubrique sélectionnée)

Tableaux des maladies professionnelles

Régime général tableau 14

Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol, le pentachlorophénol, les pentachlorophénates et les dérivés halogénés de l'hydroxybenzonitrile

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Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (février 2013)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code de la sécurité sociale, Livre IV, titre VI: Dispositions concernant les maladies professionnelles

- partie législative: articles L.461-1 à L.461-8 ;

- décrets en Conseil d’État: articles R.461-1 à R.461-9 et tableaux annexés à l’article R.461-3 ;

- décrets simples: D.461-1 à D.461-38.

b) liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n°14

- Création : décret du 9 décembre 1938 ;

- Reprise du tableau existant lors de la mise en place du système actuel de sécurité sociale : Décret 46-2959 du 31 décembre 1946 ;

- Modifications :

     - décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955 ;

     - décret n° 60-1081 du 1 octobre 1960 ;

     - décret n° 85-630 du 19 juin 1985 ;

     - décret n° 87-582 du 22 juillet 1987.

II. Prévention des maladies visées par le tableau n°14

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi des différents produits énumérés dans le tableau n°14. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à l'emploi de ces produits.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment:
- Partie législative

- article L.4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,

- article L.4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R.4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,

- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R.4222-1 à R.4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,

- articles D.4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.

Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI,

- partie législative, article L.461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°14

Valeur limite d'exposition professionnelle
- Valeur admise

- 4, 6-dinitro-o-crésol :

     - VLEP 8h : 0,2 mg.m-3.

- Pentaclorophénol :

     - VLEP 8h : 0,5 mg.m-3.

- Sels du pentachlorophénol :

      - VLEP 8h : 0,5 mg.m-3.

Code du travail
- Prévention des risques chimiques

- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,

- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique.

- Prévention des risques liés à l’emploi de produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

- articles R. 4412-59 à R. 4412-100: applicable à l’utilisation du dinosebe classé toxique pour la reproduction de catégorie 2.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI)

- articles R. 4321-1 à R4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle.

- Travaux interdits aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant

- article D. 4152-10 : interdiction d’affecter ou de maintenir les femmes enceintes et les femmes allaitant à des postes de travail les exposant aux agents chimiques suivants : agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, dinitrophénol.

- Travaux interdits aux jeunes travailleurs

- article D. 4153-27  : interdiction des travaux suivants: dinitrophénol.

Autres textes

- Arrêté du 23 juillet 1947 modifié fixant les conditions dans lesquelles les chefs d'établissement sont tenus de mettre des douches à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants : préparation et emploi du dinitrophénol, de ses homologues et de leurs sels.

- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R.237-8 (devenu l'article R. 4512-7) du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.

- Décret 2002-1282 du 23 octobre 2002 portant application des articles L.122-25-1-1 et L.122-25-1-2 (devenus les articles L. 1225-13 à L. 1225-15) du code du travail créant une garantie de rémunération pour les salariées enceintes ou ayant accouché en cas de suspension de leur contrat de travail: la salariée doit avoir occupé un poste de travail l’exposant aux risques suivants: agents avérés toxiques pour la reproduction (dinosebe).

- Arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L. 235-6 (devenu l'article L. 4532-8) du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis : salariés soumis à une surveillance médicale spéciale ou examen préalable prévu à l’article R. 231-56-11-I (devenus les articles R. 4412-44 et suivants) avant affectation à des travaux l’exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.